Introduction
Par définition, les travaux de construction ou de reconstruction incombent au nu-propriétaire, tandis que les travaux d’amélioration relèvent de la responsabilité de l’usufruitier. Une interrogation émerge : les travaux réalisés par l’usufruitier, entraînant un appauvrissement de sa part dans une intention libérale, peuvent-ils être considérés comme une donation ? Le nu-propriétaire pourrait-il être amené à acquitter des droits de succession lorsque la valeur de ces travaux est réintégrée dans la succession au moment de son ouverture ?
‣