Introduction
Le passage à l’IS en cas de dépassement du seuil de 10 % de recettes commerciales n’est pas définitif. Dès lors que, sur un exercice ultérieur, le seuil est à nouveau respecté, la SCI bénéficie de nouveau de la tolérance administrative.
Ce qu’il faut retenir
Une société civile immobilière, peut, dans la limite de 10 % de ses revenus, encaisser des revenus commerciaux, en restant assujettie à l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’Etat confirme les modalités de calcul de dépassement du seuil de 10 %, mentionnées au sein de la doctrine administrative.
La tolérance accordée par l’administration fiscale, pourrait en réalité faire l'objet d'une double tolérance :
- Les recettes commerciales hors taxes sont inférieures à 10 % des recettes totales de la SCI (tolérance 1);
- et, pour éviter un franchissement occasionnel, le dépassement peut s’apprécier sur l'année en cours en prenant en compte la moyenne des recettes commerciales hors taxes des trois dernières années (tolérance 2).
Le dépassement du seuil entraîne, un assujettissement obligatoire, de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’Etat vient préciser néanmoins qu’une fois le seuil à nouveau respecté, la société peut faire usage de la tolérance administrative, et retrouver l’application du régime fiscal de l’IR.
Ainsi, au cours de sa vie sociale, selon que la tolérance est respectée ou non, une société peut alterner régime IS et IR sans limite, avec à chaque changement de régime fiscal les conséquences de celui-ci.
RM Berger, n° 33593, JO AN du 11 mai 1981, p. 2009
Pour vérifier si la société respecte le seuil de 10% et peut bénéficier de la tolérance administrative (et ainsi rester au régime de l’IR), il convient de retenir les points suivants :
- Le calcul se fait exercice par exercice ;
- Un exercice à l’IS n’entraîne pas automatiquement l’assujettissement à l’IS les années suivantes ;
- Les recettes doivent être analysées hors taxes ;
- Seules les recettes de nature commerciale sont prises en compte.
Concernant la moyenne sur plusieurs exercices : elle ne peut être invoquée que si la société a effectivement exercé une activité commerciale pendant cette période.
CAA LYON, 2e ch., 27 févr. 2025, n°23LYO2552
Lorsque la société a moins de 4 ans d’activité, la moyenne est appréciée sur la durée d’existence de la société.
BOI-IS-CHAMP-10-30 § 320
RM Berger, n° 33593, JO AN du 11 mai 1981, p. 2009